Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre III : La compétence / Chapitre II : La compétence territoriale
Article 43 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Commentaires • 44
Dans cette hypothèse où plusieurs conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire ont droit à pension de réversion, l'article L. 43 du code prévoit un partage de la pension qui, en l'absence d'orphelins de moins de 21 ans, se fait simplement au pro rata de la durée respective de chaque mariage. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Elles rappellent également les art. 42 et 43 du Code de Procédure Civile qui stipulent que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». […]
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[…] Les consorts X critiquent ces motifs en arguant que dans la mesure où il ne sollicite ni l'allocation d'une provision, ni l'organisation d'une mesure d'instruction et n'invoque pas l'urgence il était facile de savoir que seul l'article 432 du code de procédure civile trouvait à s'appliquer. […] Par ailleurs il constate que l'article 18 du code de procédure civile est soumis à la condition de l'article 43 et que le juge des référés n'a pas motivé sur l'atteinte certaine portée aux intérêts de la partie qui invoque cette disposition.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 20 mai 2015, n° 15/00966
[…] La XXX fait valoir que selon l'article premier de ce contrat-type, il a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un commissionnaire de transport organise, en son nom et pour le compte d'un commettant dénommé ci-après donneur d'ordre, le déplacement de marchandises, que le destinataire des marchandises n'est pas concerné par ce contrat-type et qu'il doit en conséquence être fait application des dispositions de l'article 43 du code de procédure civile qui attribue compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège social d'une personne morale défenderesse, en l'espèce le tribunal de commerce de Y, la SA X étant implantée à LE LUC (83340).
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