Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre III : La compétence / Chapitre II : La compétence territoriale
Article 45 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
Commentaires • 54
C'est le principe du « premier arrivé, premier servi » qui s'applique (article 45-1 Codes des postes et des communications électroniques). L'enregistrement du nom de domaine s'effectue auprès d'un bureau d'enregistrement, appelé « Registrars ».
Lire la suite…Le Tribunal Judiciaire du lieu d'ouverture de la succession est compétent (article 841 du Code civil), étant précisé que le lieu d'ouverture de la succession est le dernier domicile du défunt (article 45 du Code de procédure civile).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 14$ et 463 du Code de procédure civile, […] Il y a lieu de se référer aux moyens et prétentions émis par les sociétés NUS, PROMENS MONTOIR DE BRETAGNE et PROMENS ANNEZIN dans leurs conclusions respectives, conformément à l'articie 45S du Code de procédure civile.
Lire la suite…- Bretagne·
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[…] 2 597,37 Euros à titre principal ; — 9,15 Euros pour frais et accessoires ; 152,45 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 38,87 Euros au titre des dépens. ATTENDU que dans le délai légal, par courrier daté du 26 Mai 2011 et déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON le 30 Mai 2011, la SCP BERNARDINI GAULMIN POUEY-SANCHOU, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS LASDIS a fait opposition à ladite ordonnance pour les motifs suivants :
Lire la suite…- Injonction de payer·
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3. Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2008, n° 07/06950
[…] — condamné M. E Y et M me C Y aux dépens. M. E Y et M me C Y ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2008, de : * au visa des articles 45 du code de procédure civile, 815, 816, 901 et suivants, 920 et suivants, 1094-3 du code civil, — annuler l'acte de donation du 31 janvier 2001 pour défaut de consentement du donateur, — les dire recevables en leur action tendant à la liquidation de l'indivision,
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