Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre III : La compétence / Chapitre II : La compétence territoriale
Article 45 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
Commentaires • 55
Le Tribunal Judiciaire du lieu d'ouverture de la succession est compétent (article 841 du Code civil), étant précisé que le lieu d'ouverture de la succession est le dernier domicile du défunt (article 45 du Code de procédure civile).
Lire la suite…763 du Code de procédure civile). […] #8217;article 695 du Code de procédure civil. […] 514-4 du Code de procédure civile). […] 514 du Code de procédure civile).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 45 du Code de Procédure Civile,
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[…] Elle fait essentiellement valoir que : — il est de principe que les règles de compétence internationale se déterminent par extension des règles de compétence territoriale interne. Les articles 45 et 44 du nouveau code de procédure civile prévoient un partage de compétence selon la nature mobilière ou immobilière des biens composant la succession, or en l'espèce le défunt laisse des immeubles en ESPAGNE auquel s'applique la loi ESPAGNOLE et la compétence Espagnole. En ce qui concerne les meubles il convient d'appliquer la loi du dernier domicile du défunt ainsi que le prévoient les articles 102 et 110 du
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 19 juin 2006, n° 04/18971
[…] Il résulte des articles 45 du nouveau Code de procédure civile et 720 du Code civil, que le Tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes entre héritiers jusqu'au partage inclusivement est le Tribunal dans le ressort duquel se trouvait le dernier domicile du défunt.
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C'est le principe du « premier arrivé, premier servi » qui s'applique (article 45-1 Codes des postes et des communications électroniques). L'enregistrement du nom de domaine s'effectue auprès d'un bureau d'enregistrement, appelé « Registrars ».
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