Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre III : La compétence / Chapitre II : La compétence territoriale
Article 46 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 8 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Commentaires • 224
La compétence des juridictions est principalement déterminée par le Code de procédure civile (CPC) en matière civile, le Code de procédure pénale pour les affaires pénales, et d'autres textes législatifs ou réglementaires spécifiques selon la matière. La compétence d'une juridiction est déterminée en fonction de la nature du litige (compétence d'attribution) et de son lieu (compétence territoriale). […] Le Code du travail, notamment son article L. 1411-1, précise cette compétence. […] Délits et quasi-délits (art. 46 du CPC) : Pour les actions en réparation, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu du fait dommageable ou celui dans lequel le dommage a été subi.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] MOTIFS DE LA DECISION Attendu que de jurisprudence constante, la compétence exclusive prévue par l'article R.662-3 du Code de Commerce s'applique lorsque la procédure collective exerce une influence juridique sur le litige, ce qui n'est à l'évidence pas le cas alors que la créance alléguée n'est pas née de cette procédure collective et n'est pas réclamée à la société en liquidation mais au contraire se trouve réclamée par celle-ci ; Attendu que la clause attributive convenue entre sociétés commerciales est ainsi opposable en vertu de l'article 46 du Code de Procédure Civile et qu'il sera donc fait droit à la demande de renvoi comme ci-après disposé, vu les articles 73, 96 et 97 dudit Code ;
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[…] 2009R00684 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2009, sommes saisis par assignation en date du 1 Septembre 2009 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ; La SAS AUVERGNE AERONAUTIQUE assigne la SAS OMEGA INDUSTRIES – à comparaître à l'audience publique des référés du 22 septembre 2009. La demande tend à voir : Vu l'article 1134 du Code civil, les articles 46 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; Recevoir la société AUVERGNE AERONAUTIQUE en ses demandes et les déclarant fondées. Recevoir les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent par provision :
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 2 avril 2013, n° 13/00897
[…] née le […] à […] […] représentée par M e Virginie STEVA TOUZERY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 48 Vu les articles 461 et 46 du code de procédure civile, Vu la requête déposée en omission de statuer de la décision du 26 février 2013 Le tribunal a omis de statuer sur l'exécution provisoire demandée
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En premier lieu, le tribunal judiciaire de Paris s'est prononcé sur sa compétence et a rappelé qu'un défendeur peut être attrait devant la juridiction du lieu du fait dommageable en matière délictuelle en application de l'article 46 du Code de procédure civile et de l'article 7.2 du règlement Bruxelles 1 bis. […] Par ailleurs, le tribunal retient que la société est hébergeur des messages publiés publiquement ou en privé au sens de la LCEN et qu'en cette qualité elle est astreinte à l'obligation de conservation des données d'identification, notamment pour les besoins de procédures pénales sur le fondement de l'article L.34-1 du Code des postes et des communication électroniques.
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