Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre III : La compétence / Chapitre III : Dispositions communes
Article 49 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 - art. 48
Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
Commentaires • 90
C'est ce que notamment les articles 49 de notre Code de procédure civile (CPC) et 32-1.a) de la Juridiction Unifiée des Brevets (JUB) prévoient. […] […]
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[…] L'article 49 du code de procédure civile dispose 'Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle'.
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[…] Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. […] In limine litis, Vu les articles D.442-3 du Code de commerce, les articles 49, 72 et 378 du CPC,
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 18 novembre 2013, n° 2012F00047
[…] En conséquence, le Tribunal dira que le litige opposant Madame B C D E au FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS concernant sa créance relève exclusivement du Tribunal Administratif de PARIS et qu'en application des dispositions de l'article 49 du Code de procédure civile, il est incompétent pour juger de l'inscription de la créance au passif de la liquidation de la SA EUROPEENNE DE GESTION PRIVEE ;
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1) a) Des dispositions initialement créées par le décret n° 52-1133 du 8 octobre 1952 et reprises, dans leur dernier état, par l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques (CPCE) dans sa rédaction applicable entre l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 et le 30 juin 1996, ainsi que l'article 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, ont conféré à l'Etat, […] de dispositions à la substance inchangée depuis leur édiction par la loi du 30 juillet 1885 relative à l'établissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques, ultérieurement codifiées aux articles L. 47, L. 47-1 et L. 49 du CPCE, et, d'autre part, […]
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