Article 52 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 19

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont portées devant cette juridiction.

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires5


1Tableaux des exceptions à la représentation obligatoire devant le Tribunal Judiciaire
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

[…] 5° Demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile ;

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3BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 12 janvier 2016

[…] ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE selon l'article 720 du code de procédure civile, les contestations relatives aux honoraires des officiers publics dont le mode de calcul n'était pas déterminé par une disposition réglementaire, demeurait soumise aux règles qui leur étaient propres ; qu'il convenait d'appliquer les dispositions de l'article 52, alinéa 2 du code de procédure civile selon lesquelles les contestations relatives aux honoraires devaient […] 704, 719 à 721 du code de procédure civile et l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978. […]

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Décisions262


1Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 11 mars 1994, 09-40.001, Publié au bulletin

[…] 2) De la combinaison des articles 52 du nouveau Code de procédure civile, L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 32 de la loi du 9 juillet 1991, il résulte que la compétence du juge de l'exécution se limite aux frais de l'exécution forcée proprement dite, dont ce juge peut, en cas de contestation, déterminer la charge et fixer le montant ;

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  • Question de droit présentant une difficulté sérieuse·
  • Acte de non-contestation du saisi·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Contestation du saisi·
  • Juge de l'exécution·
  • Saisie-attribution·
  • Frais et dépens·
  • Recevabilité·
  • Acte de non·
  • Attribution

2Tribunal de commerce de Dijon, 11 septembre 2013, n° 2013006590

[…] Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile, […] Attendu qu'en application des articles 33 à 52 du CPC relatifs aux règles générales de compétence, il apparaît que le Juge des Référés territorialement compétent serait celui du lieu du domicile du défendeur, ou en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de la réalisation de la prestation de service ;

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  • Construction métallique·
  • Juge des référés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Compétence·
  • Profit·
  • Application·
  • Demande·
  • Titre·
  • Dire·
  • Article 700

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 décembre 2002, 01-02.299, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article 704 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 52, alinéa 1 er , du même Code ; […]

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  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Compétence territoriale·
  • Règles particulières·
  • Ordonnance de taxe·
  • Frais et dépens·
  • Compétence·
  • Émoluments·
  • Avoué·
  • Cour de cassation·
  • Recouvrement
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