Article 54 du Code de procédure civile

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Version01/01/1976
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Version01/03/2006
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Version11/05/2017
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Version01/01/2020
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Noo · LegaVox · 22 février 2024

Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes Et Romain Laffly, Avocat Associé, Lx Avocats · Dalloz · 26 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 1er avril 2010, n° 09/03742
Confirmation

[…] Il demande à la cour de débouter l'intimée de tous ses chefs de demande, de constater que la salariée n'a pas été dispensée d'exécuter son préavis, subsidiairement, de constater quelle a reçu le 21 juillet 2008 la somme de 687,75 € net, soit 1150,74 € brut, de la condamner en conséquence à lui payer les sommes de 1107,44 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1150,74 € brut au titre de la répétition de l'indû, 1000 € brut à titre de procédure abusive et 1891,54 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Licenciée·
  • Assurance chômage·
  • Certificat de travail·
  • Titre·
  • Préavis

2Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 1er décembre 2022, n° 21/00058
Infirmation

[…] Par déclaration du 6 janvier 2021, M. [E] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mars 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [E] demande à la cour de : Vu les articles 54 et 114 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

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3Tribunal de commerce d'Angers, 17 mai 2016, n° 2016000795

[…] Vu les articles R.653-1] à R6&65S3-4 du Code de Commerce, Vu l'article R.662-12 du Code de Commerce, Vu les articles 54, 58, 853 à 858 du Code de Procédure Civile, 2016 000795 Le Ministère Public rappelle l'article L.653-1, 11 du Code de Commerce qui dispose que le délai de prescription de 3 années pour les actions en sanction court à compter du jugement d'ouverture et que la présente action est donc recevable.

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  • Cessation des paiements·
  • Code de commerce·
  • Ouverture·
  • Sanction·
  • Procédure·
  • Interdiction de gérer·
  • Interdiction·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Personne morale
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