Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre IV : La demande en justice / Chapitre Ier : La demande initiale / Section I : La demande en matière contentieuse
Article 54 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
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[…] Attendu que la SARL FASHION SPIRIT FRANCE a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle était jointe une copie de la requête précitée conformément aux articles 54 du Code de Procédure Civile et R.626-48 du Code de Commerce ;
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[…] - en conséquence, déclarer irrecevables les conclusions des intimés signifiées le 31 juillet 2019 comme étant tardives [car postérieures de plus d'1 mois à celles des appelants du 29 mai précédent] ; * 2) sur la réformation intégrale de l'ordonnance de référé : — sur le défaut de base légale, vu les articles 12, 54 et 58 du Code de Procédure Civile: . dire et juger que faute de viser toute disposition légale, spécialement l'article 145 du Code de Procédure Civile, la requête est nulle ; . rétracter en conséquence l'ordonnance sur requête ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 13 avril 2023, n° 21/03671
[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. […] Que l'article 901 du même code, applicable aux instances en cours, précise que : "La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (…)
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