Article 56 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version01/03/1999
>
Version23/01/2012
>
Version01/04/2015
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 18

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle vaut conclusions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
17 textes citent l'article

Commentaires299


Thibault Goujon-bethan · Gazette du Palais · 16 avril 2024

Me Alain Pareil · consultation.avocat.fr · 23 février 2024

[…] À la différence de l'assignation, ce document informatif n'est pas un acte de procédure soumis aux dispositions tant de l'article 56 que de l'article 114 du Code de procédure civile. Ainsi en a jugé la Cour de cassation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, Première chambre civile, 19 mars 2012, n° 11/00890
Confirmation

[…] Attendu que la nullité encourue par l'assignation au terme de l'article 56 du code de procédure civile est une nullité formelle et que M Z, qui a largement développé ses moyens de défense tant en première instance qu'en appel, n' a pas subi de grief résultant de ce qu'aucun fondement juridique n'était spécifié dans l'acte introductif d'instance du 17 août 2009 ;

 Lire la suite…
  • Chemin rural·
  • Parcelle·
  • Prescription acquisitive·
  • Accès·
  • Astreinte·
  • Procédure·
  • Appel·
  • Instance·
  • Incident·
  • Demande

2Tribunal de commerce de Poitiers, Chambre 9, 20 février 2018, n° 2016L00342

[…] Constater et prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 29 avril 2016 à M. X A à la requête de H Z B-I pour manquement aux dispositions des articles 56 3 , 648 b) et 861-2 du code de procédure civile et L.855 du code de commerce,

 Lire la suite…
  • Faute de gestion·
  • Mandataire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Sociétés·
  • Insuffisance d’actif·
  • Créance·
  • Taxation·
  • Ès-qualités·
  • Faute·
  • Assignation

3Tribunal de commerce de Versailles, 5ème chambre, 6 septembre 2016, n° 2015L02467

[…] Attendu que Monsieur X Z ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal de céans ; que le tribunal constatera son absence et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code et que la demande est recevable, la juridiction étant compétente et aucune exception de nullité ou fin de non-recevoir d'ordre public n'étant relevée ;

 Lire la suite…
  • Faillite personnelle·
  • Condamnation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Eures·
  • Ministère public·
  • Casier judiciaire·
  • Jugement·
  • Paiement·
  • Signification
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).