Article 57 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :
1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties.
Elle vaut conclusions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Par géraldine Maugain, Maître De Conférences, Université De Bourgogne · Dalloz · 18 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 13 janvier 2021, n° 19/03554
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit notamment comporter les chefs de la décision expressément critiqués, outre les mentions prescrites par l'article 57.

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  • Kenya·
  • Déclaration·
  • Appel·
  • Adresses·
  • Séquestre·
  • Demande·
  • Signification·
  • Administrateur·
  • Caducité·
  • Régimes matrimoniaux

2Cour d'appel de Bastia, 24 juin 2015, 13/00842
Confirmation

[…] De surcroît, en application de l'article 57 du code de procédure civile, la requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

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  • Enfant·
  • Requête conjointe·
  • Vacances·
  • Accord·
  • Partie·
  • Autorité parentale·
  • Hébergement·
  • Annulation·
  • Père·
  • Droit de visite

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 13 avril 2023, n° 21/03671
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. […] Que l'article 901 du même code, applicable aux instances en cours, précise que : "La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (…)

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  • Préjudice de jouissance·
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  • Demande·
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