Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre IV : La demande en justice / Chapitre Ier : La demande initiale / Section I : La demande en matière contentieuse
Article 57 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :
1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties.
Elle vaut conclusions.
Commentaires • 68
Décisions • +500
[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. […] Que l'article 901 du même code, applicable aux instances en cours, précise que : "La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (…)
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[…] Que le Tribunal dira et jugera donc nulle l'opération de fusion réalisée entre les sociétés XL et ARISMUS suivant traité en date du 1° décembre 2011 et décidée par délibération de la SAS ARISMUS en date du 10 juin 2012. C'EST POURQUOI LES EXPOSANTS REQUIERENT QU'IL PLAÏISE AU TRIBUNAL DE BIEN VOULOIR Vu les articles 854, 859 et 860 du Code de Procédure Civile ; Vu l'article 57 du Code de Procédure Civile ; Vu l'article L. 227-9 du Code de Commerce ; Vu l'article L. 235-8 du Code de Commerce; — Décerner acte à Messieurs X et Z et à la SARL XL de — Dire et juger Messieurs X et Z et la SARL XL recevables et bien fondés en leurs demandes ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 19 février 2021, n° 18/19492
[…] Les articles 932 et 933 du Code de procédure civile, prévoient que dans une procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour et qu'elle comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, qu'elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour, et qu'elle est accompagnée de la copie de la décision.
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