Article 57 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 1

Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :


-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.


Elle est datée et signée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Par géraldine Maugain, Maître De Conférences, Université De Bourgogne · Dalloz · 18 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 13 janvier 2021, n° 19/03554
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit notamment comporter les chefs de la décision expressément critiqués, outre les mentions prescrites par l'article 57.

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  • Kenya·
  • Déclaration·
  • Appel·
  • Adresses·
  • Séquestre·
  • Demande·
  • Signification·
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2Cour d'appel de Bastia, 24 juin 2015, 13/00842
Confirmation

[…] De surcroît, en application de l'article 57 du code de procédure civile, la requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

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  • Enfant·
  • Requête conjointe·
  • Vacances·
  • Accord·
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  • Autorité parentale·
  • Hébergement·
  • Annulation·
  • Père·
  • Droit de visite

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 13 avril 2023, n° 21/03671
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. […] Que l'article 901 du même code, applicable aux instances en cours, précise que : "La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (…)

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