Article 57-1 du Code de procédure civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2006 est l'article : Nouveau code de procédure civile 58

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est créé par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires7


Me Romain Rossi Landi · consultation.avocat.fr · 27 avril 2020

[…] Si le bailleur refuse la renégociation ou qu'aucun accord n'a pu être trouvé, les parties peuvent conjointement décider de résoudre le contrat « à la date et aux conditions qu'elles déterminent » ou de recourir à l'adaptation judicaire du contrat au moyen d'une requête conjointe prévue à l'article 57-1 du Code de procédure civile [vi].

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Me Maher Attye · consultation.avocat.fr · 6 avril 2020

[…] Au sujet de la crise sanitaire relative au Chikungunya, la Cour d'appel de Basse Terre a pu juger que « s'agissant de la présence du virus Chikungunya, en dépit de ses caractéristiques […] et de sa prévalence dans l'arc antillais […], cet événement ne comporte pas les caractères de la force majeure au sens des dispositions de l'article 1148 du Code civil. […] En cas de refus de l'autre partie, les parties peuvent décider de la résolution du contrat ou saisir le juge conjointement au moyen d'une requête prévue à l'article 57-1 du Code de procédure civile.

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Village Justice · 10 mars 2017

Selon le professeur Barthelemy Mercadal, cette demande pourra prendre la forme d'une requête conjointe telle que visée à l'article 57-1 du Code de procédure civile, qui dispose que les parties peuvent soit : « conférer au juge la mission de statuer comme amiable compositeur », soit « le lier par les qualifications et points de droits auxquelles elles entendent le limiter » [6]. […]

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, secteur 1, 27 septembre 2016, n° 16/01836

[…] Par requête conjointe en date du 7 mars 2016, Madame C Y, Madame A Y et Monsieur B Y agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la SCI du F, G H, demandent au tribunal de grande instance de Créteil, au visa des articles L211-3 du code de l'organisation judiciaire, 1184 du code civil et 57-1 du code de procédure civile, de dire et juger que l'acte de cession fait l'objet d'une résolution judiciaire pour défaut d'exécution.

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  • Requête conjointe·
  • Part sociale·
  • Résolution judiciaire·
  • Cession·
  • Contrepartie·
  • Consorts·
  • Acte·
  • Gérant·
  • Partie·
  • Amiable compositeur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 29 février 2012, n° 10/09604
Infirmation

[…] Madame Z épouse X a interjeté appel de cette décision ; sans ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2011, elle demande à la cour au visa des articles L 145-10 et suivants du code de commerce, 699 et 700 du code de procédure civile, l'article L 631-1 du code de la construction et de l'habitation , la loi du 25 mars 2009 , article 57-1 sur les délais de grâce, de :

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  • Indemnité d'éviction·
  • Prescription·
  • Congé·
  • Bailleur·
  • Épouse·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Expertise·
  • Délai·
  • Renouvellement du bail·
  • Droit au bail

3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre d, 15 mars 2018, n° 16/03800
Irrecevabilité

[…] — juger que [T] [Y] n'ayant pas indiqué à l'assignation sa véritable adresse, qui est réalité celle de sa mère, et ne justifiant pas de son adresse réelle suivant les articles 102 et 103 du Code civil, l'assignation est irrégulière en application des articles 55,56, 57 1) a 58 et 648 2°) a du code de procédure civile, une telle irrégularité causant grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile aux concluants qui ne peuvent exécuter les décisions obtenues pas plus qu'ils ne pourront exécuter les condamnations dont ils sollicitent le bénéfice dans la présente instance,

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  • Procédure civile·
  • Acte·
  • Exécution·
  • Réel·
  • Assignation·
  • Appel·
  • Titre·
  • Nationalité française·
  • Jonction·
  • Domicile
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