Article 59 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires11


Me Matthieu Roussineau · consultation.avocat.fr · 10 juillet 2023

[…] Procédure Articles R1452-1 à R1452-6 du Code du travail Articles 53 à 59 du Code de procédure civile Formulaire de requête aux […] fins de saisine du conseil de prud'hommes Bureau de conciliation et d'orientation

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www.cabinetaci.com · 4 juin 2022

[…] perquisition chez avocat conditions perquisition chez l'avocat article 59 du code de procédure civile perquisition chambre mineur perquisition chez avocat

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Arst Avocats · 8 novembre 2019

[…] L'unification des modes de saisine (articles 54 à 59 CPC) […] Le nouvel article 56 du Code de procédure civile ne devrait plus obliger à justifier dans l'assignation des tentatives amiables dès lors qu'il ne s'agit pas d'une procédure pour laquelle les tentatives de modes alternatifs de règlement des différends (« MARD ») sont obligatoires. Il convient toutefois de rappeler que le juge a reçu un pouvoir général d'enjoindre de rencontrer un médiateur en vertu de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 6 avril 2021, n° 21/00034
Irrecevabilité

[…] Il soulève, au visa de l'article 59 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité en défense de la société Acrobatx, faute pour elle de faire connaître son véritable siège social. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 5 décembre 2019, n° 17/17724
Confirmation

[…] 6°) DIRE ET JUGER qu'en l'absence de Statuts, le Barreau de Marseille ni l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille ne peuvent jouir de la personnalité juridique; 7°) DIRE ET JUGER que le Barreau de Marseille ni l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille n'ont la capacité juridique d'ester en justice; Vu les articles 59, 960 et 961 du Code de procédure civile, 8°) CONSTATER que l'entité dite « ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE », défenderesse en première instance et intimée devant la Cour d'appel, n'a pas fait connaître sa forme au sens et pour l'application des textes réglementaires précités, EN CONSEQUENCE,

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3Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2015, n° 15/06009
Irrecevabilité

[…] Vu les conclusions signifiées le 4/9/2015 par les appelants qui demandent à la cour, vu les articles 6, 9, 15, 59, 132 et suivants, 142, 776 et 700 du code de procédure civile, les articles 11 et suivants, R 155 et suivants du code de procédure pénale, de dire et juger leur appel fondé sur l'excès de pouvoir recevable, […]

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