Article 59 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires13


1Mes droits en tant que salarié sont bafoués. Comment saisir la Justice ?
Me Matthieu Roussineau · consultation.avocat.fr · 10 juillet 2023

[…] Procédure Articles R1452-1 à R1452-6 du Code du travail Articles 53 à 59 du Code de procédure civile Formulaire de requête aux […] fins de saisine du conseil de prud'hommes Bureau de conciliation et d'orientation

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2Perquisition : conditions, règles de droit et régimes
www.cabinetaci.com · 4 juin 2022

[…] perquisition chez avocat conditions perquisition chez l'avocat article 59 du code de procédure civile perquisition chambre mineur perquisition chez avocat

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3Réforme de la procédure civile – Focus sur les principales mesures à venir – Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Arst Avocats · 8 novembre 2019

[…] L'unification des modes de saisine (articles 54 à 59 CPC) […] Le nouvel article 56 du Code de procédure civile ne devrait plus obliger à justifier dans l'assignation des tentatives amiables dès lors qu'il ne s'agit pas d'une procédure pour laquelle les tentatives de modes alternatifs de règlement des différends (« MARD ») sont obligatoires. Il convient toutefois de rappeler que le juge a reçu un pouvoir général d'enjoindre de rencontrer un médiateur en vertu de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 9 novembre 2006, n° 06/02514
Irrecevabilité

[…] Dans le cadre de la mise en état, l'appelante conclut à : ' l'irrecevabilité pour défaut de capacité d'ester en justice de BNPI de son action et nullité de la procédure subséquente par application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; ' l'irrecevabilité en sa défense, pièces et conclusions au vu des articles 59 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; ' l'allocation de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Essentiellement, l'appelante fait valoir que la BNPI n'a aucune existence juridique car il est démontré que son siège social est fictif et que cette banque constitue en réalité un banque libanaise.

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  • Siège social·
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2Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 7 mars 2014, n° 2014001005

[…] Conformément aux prescriptions des articles 54, 57,58 et 59 du Code de Procédure Civile, les requérants ont déposé une requête conjointe par laquelle ils déclarent consentir la mainlevée du privilège de nantissement inscrit sous le n° 20/2006/88 le 29/03/2006 pour sûreté de la somme de 71. 500 Euros sur le fonds de commerce de bijouterie, orfévrerie, horlogerie PHILIPPE MONTAGNON exploité 45 Cours Gimon à Salon de Provence (13300) ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à cette demande.

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3Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 1, 12 avril 2007, n° 06/02151

[…] Vu les dernières conclusions récapitulatives de Monsieur et Madame Y en date du 19 décembre 2006 dans lesquelles ils demandent d'enjoindre à Monsieur Z de communiquer ses coordonnées sous peine d'irrecevabilité de sa défense et ce sur le fondement de l'article 59 du nouveau code de procédure civile.

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