Article 66 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires37


1Liquidation judiciaire et commodat font-ils bon ménage ?
Village Justice · 16 février 2024

En effet, la Cour rappelle en tant que de besoin qu'aux termes de l'article 66 du Code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l'objet est de rendre un tiers parti au procès engagé envers les parties originaires.

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2Liquidation judiciaire et commodat font-ils bon ménage ?
Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 13 février 2024
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1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 20 juin 2017, n° J2017000257

[…] RG 2017022010 Vu les articles 66 et 331 du Code de procédure civile, […]

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 11 juin 2004, n° 02/01996

[…] D'autre part, l'article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile rappelle bien qu'une intervention forcée est la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 24 mai 2016, n° 15/04474

[…] B et C E, agissant en leur nom personnel, ont fait assigner G de la République de Paris devant ce tribunal au visa des articles 321 et suivants, 334 et 2222 du code civil, ensemble les articles 66 et suivants, 331 et suivants et 145 du code de procédure civile, le cas échéant après avoir ordonné la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter les intérêts de l'enfant mineure D E sur le fondement des articles 388-2 et 389-3 du code civil et 1210-1 du code de procédure civile de :

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