Article 68 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
2 textes citent l'article

Commentaires47


www.simonnetavocat.fr · 5 juin 2023

Art. 752 du code de procédure civile "Lorsque la représentation par avocat est obligatoir (...), l'assignation contient à peine de nullité : (...) 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat" Article 760 du code de procédure civile "Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire." […] Article 832 du code de procédure civile "Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. […]

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www.kubnick-avocat.fr · 29 janvier 2023

Il résulte des dispositions combinées des articles 550, 551 et 68, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu'une partie peut faire appel incident en intimant l'appelant principal d'un jugement qui a statué exclusivement sur la compétence, par conclusions notifiées aux parties à l'instance contre lesquelles il est dirigé, sans être tenu au délai et aux formes prévus par les […] articles 84 et 85 du code précité propres à l'appelant principal.

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Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L’université D’orléans Et Cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D’enseignement À L’université D’aix-marseille · Dalloz · 23 janvier 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saintes, 22 février 2012, n° 2012F00057

[…] Conformément au Décret n°2010-1165 du 1° octobre 2010, il est rappelé les dispositions de l'article 861-2 du Code Procédure Civile Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. […] La lettre prévue par l'Article 658 du Code de procédure civile a été adressée avec une copie de l'acte le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte.

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  • Défaut de paiement·
  • Exigibilité·
  • Cotisations·
  • Domicile·
  • Acte·
  • Pénalité·
  • Congé·
  • Code du travail·
  • Copie·
  • Délai de paiement

2Cour d'appel de Pau, 27 septembre 2012, n° 12/03809
Confirmation

[…] 'vu les articles 10 et 9 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, 542, 500 43, 544 et 561 du code de procédure civile, — AVANT DIRE DROIT : Vu les articles 68, 551, 462, 463, 546, 547 et 549 du code de procédure civile et subsidiairement 326 et 554 du même code, Vu les arrêts des 29 mai 1979 de la 2 e chambre de la Cour de Cassation, celui du 14/12/81 : Juris-Data n° 1981-703557 ; Bull. civ II n° 216, ou encore Cass. 3 e civ, 31 janv. 1996 : Juris-Data n° 1996-000459 et plus généralement Cass. 1 er civ, 2 oct. 2001 : Juris-Data n° 2001-011178. Il ressort de ce qui précède que le jugement du 12 avril 2011 dont appel comporte diverses erreurs matérielles en ne rubriquant pas notamment la partie intervenante volontairement en défense sur la constance sur la contestation de saisie.

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  • Exécution·
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  • Appel·
  • Instance·
  • Procédure civile·
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  • Juge

3Tribunal de commerce de Nanterre, Neuvieme chambre, 6 février 2012, n° 2012L00358

[…] « SANS – PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 68 DU CPC, LA DEMANDE INCIDENTE TENDANT A L'OCTROI D'UN DELAI DE PAIEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1244-i DU CODE CIVIL PEUT ÊTRE FORMEÈE PAR DECLARATION FAÎTE, […]. […] En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur A Y à payer à la SCP X ès qualités la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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