Article 71 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Maître Joan Dray · LegaVox · 30 janvier 2024
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1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 25 mai 2023, n° 20/04656
Infirmation

[…] Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 novembre 2020, les époux [I] ont interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions avant réouverture des débats déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 16 février 2021, les époux [I] demandent à la cour de : — vu les articles 71, 72, 542, 564 du code de procédure civile ; — vu L.331-1 du code de la consommation, anciennement L.341-2 « et suivants » ; — les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 23 septembre 2021, n° 19/01132
Confirmation

[…] Toutefois, il est constant qu'une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription. En l'espèce, M. Y oppose le vice caché du véhicule acheté et demande à titre principal une réduction du prix de vente qu'il oppose à la demande en paiement de la facture d'achat du véhicule. Son action est par conséquent recevable.

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3Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 18 janvier 2012, n° 11/01174
Confirmation

[…] Considérant, cela étant exposé, que l'allégation d'une violation du principe de la contradiction, lequel est notamment énoncé dans les dispositions liminaires du code de procédure civile, ne constitue pas, au sens de l'article 71 du code de procédure civile, une défense au fond, puisqu'elle ne tend pas à faire rejeter la prétention de l'adversaire après examen au fond du droit ; qu'elle n'est pas non plus une fin de non-recevoir, car elle n'a pas pour objet de dénier à la partie adverse son droit d'agir ; que, dès lors, le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intimée ne saurait être admis ;

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