Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre V : Les moyens de défense / Chapitre Ier : Les défenses au fond
Article 72 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 37
Rappelons d'ores et déjà contrairement à la croyance encore erronée de certains juges du fond [1], que la contestation de la validité ou de la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier est une défense au fond au sens de l'article 71 du Code de procédure civile qui peut dès lors être proposée « en tout état de cause » en application […] de l'article 72 dudit Code [2]. […]
Lire la suite…Par là même, il entendait demander au juge de l'orientation de constater que le fonds commun de titrisation ne disposait d'aucun titre exécutoire lui permettant de poursuivre une saisie immobilière conformément à l'article L311-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. […] […] Pour autant les articles 71 et 72 du même code amènent à aborder l'ordre de l'argumentation.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que l'argumentation de l'EURL D Z relative à l'irrecevabilité des demandes de M F qui constitueraient une demande nouvelle doit être rejetée car ces demandes de la société M F constituent en réalité des moyens de défense qui peuvent être proposés en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 72 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
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[…] L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 17 septembre 2020, n° 19/03571
[…] Ayant usé de ce pouvoir après avoir vérifié, comme la loi le lui impose, la régularité du contrat, le premier juge a soulevé un moyen qui, ne tendant qu'à rechercher si la prétention de l'organisme de crédit devait ou non être rejetée, s'analyse en une défense au fond telle que définie par l'article 71 du code de procédure civile, laquelle, conformément à l'article 72 du même code, peut être proposée en tout état de cause et échappe à la prescription.
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