Article 73 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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www.exprime-avocat.fr · 3 février 2024

[…] Article 73 du Code de Procédure Civile : Cet article porte sur l'exception de procédure qui constitue tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

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Solent avocats · 14 septembre 2023
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1Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006, n° 05/04641
Infirmation

[…] Pour s'y opposer, les époux Y prétendent d'abord que l'exception d'irrecevabilité constituerait une exception de procédure au sens de l'article 73 du nouveau Code de procédure civile, devant donc être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Mais le non respect des dispositions spécifiques en matière de fixation de loyer de bail commercial renouvelé, tendant à faire déclarer la partie adverse irrecevable en sa demande, constitue une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile. Elle peut donc être soulevée en tout état de cause et même la première fois en cause d'appel.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 11 décembre 2014, n° 2013F04034

[…] Attendu que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, qu'elle est motivée et désigne la juridiction qui serait compétente, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2016, n° 15/14790
Confirmation

[…] Il demande à la cour (conclusions déposées par le RPVA le 6 novembre 2015) de : Vu l'article 22 de la section 6 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, Vu les articles 73, 74, 75 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, Vu les jurisprudences citées,

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