Article 73 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires78


1Quel recours contre un sursis à statuer ordonné en appel ?
www.vatier.com · 16 mars 2023

Le code de procédure civile ne contient aucune disposition spécifique sur le sursis à statuer ordonné pendant une procédure d'appel. Il faut donc procéder par déductions. […] par renvoi les articles 780 à 807 du code de procédure civile concernant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire en première instance. […]

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2Pouvoir du juge de l’orientation et responsabilité du créancier saisissant.
Laurent Latapie, Avocat. · Village Justice · 6 juin 2022

[…] De telle sorte qu'en déclarant les demandes de Madame B. irrecevables pour avoir été présentées devant le Juge de l'Exécution alors que celui-ci n'aurait pas compétence pour se prononcer sur les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la banque et en faisant ainsi droit à une exception d'incompétence soulevée en cause d'appel dans une instance ayant déjà fait l'objet précédemment de trois arrêts de cassation et par suite, après les débats au fond, la Cour d'Appel avait violé les articles 73 et 74 du Code de Procédure Civile rendant ainsi l'exception de procédure, réclamée et opposée […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2009, n° 09/00127
Confirmation

[…] Monsieur X a déposé des conclusions additionnelles tendant à voir prononcer en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile la nullité d'ordre public de tous les actes irréguliers et notamment le jugement du 12 mai 2000 ayant désigné Maître Y en qualité de liquidateur de la Sci résidence service du château Canteloup et de l'Eurl d'exploitation résidence le château Canteloup ; jugement dont découle directement l'ordonnance de référé du 23 février 2009.

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2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 5 novembre 2013, n° 2013F00063

[…] Page 6 sur 7 VU les conclusions en vue de l'audience du 03 Septembre 2013 aux termes desquelles la Société CHRONOPOST conclut : Vu les Articles 48, 73, 74 et 75 du Code de Procédure Civile, Vu l'Article 19 du contrat – DROO/B – C SERVICES/2011/13, In limine litis : Se déclarer territorialement incompétent, Renvoyer l'instance devant le Tribunal de Commerce de PARIS dans les formes prévues par l'Article 97 du Code de Procédure Civile,

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3Tribunal de commerce de Dunkerque, 18 avril 2016, n° 2015J01347

[…] MOTIFS DE LA DECISION Attendu que de jurisprudence constante, la compétence exclusive prévue par l'article R.662-3 du Code de Commerce s'applique lorsque la procédure collective exerce une influence juridique sur le litige, ce qui n'est à l'évidence pas le cas alors que la créance alléguée n'est pas née de cette procédure collective et n'est pas réclamée à la société en liquidation mais au contraire se trouve réclamée par celle-ci ; Attendu que la clause attributive convenue entre sociétés commerciales est ainsi opposable en vertu de l'article 46 du Code de Procédure Civile et qu'il sera donc fait droit à la demande de renvoi comme ci-après disposé, vu les articles 73, 96 et 97 dudit Code ;

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