Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre V : Les moyens de défense / Chapitre II : Les exceptions de procédure
Article 74 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Commentaires • 181
[…] L'obligation de soulever l'incompétence de la juridiction saisie à tort de demandes fondées sur une rupture brutale, (in limine litis), avant toute défense au fond et en même temps que tout autre exception de procédure en vertu de l'article 74 du Code de procédure civile ;
Lire la suite…[…] S'agissant d'une exception d'incompétence, et conformément à l'article 74 du code de procédure civile, elle ne peut être soulevée qu'en tout état de cause comme c'est le cas des fins de non-recevoir, aux termes de l'article 123 du même code, mais elle doit l'être […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats. […] Aux termes de l'article 74 de ce même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Lire la suite…- Assurance vie·
- Testament·
- Bénéficiaire·
- Contrat d'assurance·
- Successions·
- Mise en état·
- Expert·
- Exception·
- Avenant·
- Demande
[…] Considérant que, par application des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que le moyen que fait valoir pour la première fois en cause d'appel M. X tiré du caractère déloyal de la procédure d'interpellation n'a pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention ; qu'il et donc irrecevable ;
Lire la suite…- Ordonnance·
- Passeport·
- Étranger·
- Assignation à résidence·
- Détention·
- Liberté·
- Pourvoi en cassation·
- Représentation·
- Validité·
- Remise
3. Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2009, n° 09/00127
[…] Monsieur X a déposé des conclusions additionnelles tendant à voir prononcer en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile la nullité d'ordre public de tous les actes irréguliers et notamment le jugement du 12 mai 2000 ayant désigné Maître Y en qualité de liquidateur de la Sci résidence service du château Canteloup et de l'Eurl d'exploitation résidence le château Canteloup ; jugement dont découle directement l'ordonnance de référé du 23 février 2009.
Lire la suite…- Astreinte·
- Principe du contradictoire·
- Juge des référés·
- Exécution provisoire·
- Ordonnance de référé·
- Instance·
- Résidence services·
- Procédure·
- Sociétés·
- Ordonnance