Article 76 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/09/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure civile - art. 92 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure civile - art. 78 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 2

Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires55


Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes · Dalloz · 8 novembre 2023

www.avodire.fr · 8 novembre 2023

[…] Dès lors que les dispositions des articles L. 442-4 III et D. 442-2 précités sont d'ordre public, l'obligation pour la […] juridiction de se dessaisir, conformément à l'article 76 du Code de procédure civile.

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Sélinsky Avocats · 27 octobre 2023

[…] On peut relever aussi qu'en qualifiant la compétence de la juridiction spécialisée « de compétence d'attribution exclusive », la Cour de cassation semble également offrir la possibilité au juge de première instance de la prononcer d'office conformément à l'article 76 du code de procédure civile.

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1Tribunal de commerce d'Angers, 23 avril 2013, n° 2013002256
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés assisté du Greffier, statuant publiquement, par ordon- nance contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 42 à 46, 76 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par la société VITRY DISTRIBUTION ; Déclarons la société SOCIMCO recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamnons la société VITRY DISTRIBUTION à lui payer la somme provisionnelle de 1003, 97 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,95 % à compter de la date d'exigibilité de la facture, soit le juin 2011 ;

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2Tribunal de commerce de La Rochelle, 2 septembre 2011, n° 2010000257

[…] L Ordonner la capitalisation des intérêts. L Se déclarer incompétent pour connaitre des demandes reconventionnelles de VM AUTOMATERIELS au titre du contrat de bail et la renvoyer à se mieux pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE. L Subsidiairement, si le Tribunal se déclare compétent, faire application de l'article 76 du Code de Procédure Civile et enjoindre à ASAP de conclure au fond, L Rejeter les demandes formulées par VM AUTOMATERIELS au titre du remboursement des indemnités de congés payés, et subsidiairement en ordonner la compensation avec les sommes dont ASAP est créancière. e Condamner M. A X et M. B Y à lui payer chacun la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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3Tribunal de commerce de Paris, 4eme chambre, 18 mai 2017, n° 2012078142

[…] X ne conclut pas ici au fond o Lui donner acte qu'il conclut sous le bénéfice de l'article 76 du CPC o Réserver les dépens A l'audience du 27 juin 2013, M. […] En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 20186, en audience publique, devant M. […]

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