Article 78 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2017 est l'article : Code de procédure civile - art. 76 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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1Motivation du rejet de la demande de révocation de clôture
www.gdl-avocats.fr · 29 octobre 2019

Justement parce que « pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état s'est borné à indiquer qu'il n'existait aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile » et que « en statuant ainsi, sans indiquer la cause de révocation invoquée ni assortir sa décision d'aucun motif, le conseiller de la mise en état a violé les textes susvisés ; » à savoir 78, 455 et 458

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2La Réforme de la procédure d’appel en matière civile
Sensei Avocats · 29 juin 2017

[…] 3.1 Aux termes des articles 78 et 79 du code de procédure civile, deux scénarii sont possibles : soit le juge statue exclusivement sur la compétence, soit la détermination de la compétence dépend d'une question de fond. Dans cette dernière hypothèse, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes et mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

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1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 18 novembre 2004, n° 03/05934

[…] Nous, Bernard SCHNEIDER, Vice-Président Assisté de notre Greffier, Vu les articles 76O – 761 – et 78O du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu que la procédure est en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, Attendu que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l'instruction est requise.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 3, 20 septembre 2011, n° 10/42533

[…] Nous, Hélène PERRET, Juge Assistée de notre secrétaire greffier, Vu les articles 76O – 761 – 779 et 78O du Code de Procédure Civile, Attendu que la procédure est en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, Attendu que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l'instruction est requise.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 18 novembre 2003, n° 01/02589

[…] Nous, Dominique SAINT SCHROEDER, Assistée de notre Greffier, Vu les articles 76O – 761 – et 78O du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu que la procédure est en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, Attendu que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l'instruction est requise.

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