Article 81 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure civile - art. 96 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure civile - art. 80 (VD)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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Commentaires19


2Notification d’un titre de perception et opposabilité du délai de recours
SW Avocats · 20 septembre 2022

[…] l'eût-elle été à tort, la juridiction saisie se devait de désigner celle qu'elle estimait compétente, devant laquelle l'instance se serait poursuivie sans intervention des parties, conformément aux dispositions des articles […] […] 81, alinéa 2 et 82 du code de procédure civile, le tribunal a violé [les articles L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable et R. 421-5 du code de justice administrative] ».

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3Contrefaçon de marque
roquefeuil.avocat.fr · 1er mars 2022

;te de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 420-2 du Code de commerce, Vu la décision de l'Autorité de la Concurrence du 19 décembre 2019 no19-D-26, Vu la jurisprudence citée,

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 30 mai 2013, n° 11/03431
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 07 novembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M me I Z divorcée C demande à la cour de : — la recevoir en son appel, vu les articles 81 et suivants du code de procédure civile, vu le jugement rendu le 17 novembre 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, avant dire droit, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir le 22 novembre 2012 rendu par la 16 e chambre civile de la cour d'appel de Versailles dans l'affaire enrôlée sous le numéro 11/09307 opposant M. Y à M me Z dans le cadre de la procédure de surendettement,

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2Tribunal de commerce de Perpignan, 21 mars 2017, n° 2016R00092
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article 81 du code de procédure civile : « si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit, et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision » ; Attendu que le pouvoir de statuer sur la recevabilité ou non du contredit formé par une partie à l'encontre d'une décision statuant uniquement sur une question de compétence relève exclusivement du pouvoir de la cour d'appel saisie du contredit ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 5, 29 janvier 2014, n° 13/39455

[…] Rappelle que la présente décision est susceptible de contredit et que l'instance est suspendue pendant le délai de 15 jours à compter son prononcé ouvert pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué conformément aux articles 80, 81 et 82 du code de procédure civile ;

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