Article 84 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/1982
>
Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Commentaires54


Claire Perret · Lexbase · 31 juillet 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 11 juillet 2023

Par corinne Bléry, Professeur De Droit Privé, Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 30 janvier 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 31 mai 2010, n° 10/00299
Infirmation

[…] Par ordonnance rendue le 3 mars 2010, Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de X, faisant application de l'article 84 du code de procédure civile, a fixé l'affaire à l'audience publique du 03 Mai 2010. A ladite audience, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Y Z, Greffier, Maître Philippe PAULIAT-DEFAYE et Maître SEYT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

 Lire la suite…
  • Homme·
  • Contredit·
  • Conseil·
  • Ressources humaines·
  • Sociétés·
  • Distribution·
  • Siège·
  • Lettre de licenciement·
  • Vienne·
  • Lettre

2Tribunal de commerce de Rouen, 5 janvier 2018, n° 2017004769

[…] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur A X. Se déclare incompétent et renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Rouen. Vu l'article 84 du code de procédure civile, Dit qu'en l'absence d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du jugement adressée aux parties, l'entier dossier sera transmis à la juridiction désignée. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Contrat de prêt·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Commerçant·
  • Fonds de commerce·
  • Paiement·
  • Actes de commerce·
  • Fond·
  • Solidarité·
  • Caution

3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 14, 17 mai 2018, n° 2017F02352

[…] Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du Code de Procédure Civile, […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux de commerce·
  • Désistement d'instance·
  • Sociétés·
  • Antarctique·
  • Activité civile·
  • Rôle·
  • Délibéré·
  • Donner acte·
  • Procédure civile·
  • Copie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).