Article 96 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2017 est l'article : Code de procédure civile - art. 81 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

Commentaires29


www.bruzzodubucq.com · 16 mars 2022

En effet, certains praticiens pourraient choisir d'invoquer volontairement l'article 1171 du Code civil en lieu et place de l'article L.442-1 du Code de commerce et ce, afin de contourner la compétence des juridictions spécialisées posée par l'article D.442-3 du Code de commerce en matière de pratiques restrictives de concurrence. Par cet arrêt, […] à la différence d'une exception d'incompétence, le juge qui relève une telle fin de non-recevoir ne peut actionner les dispositions des articles 96 et 97 du Code de procédure civile et procéder au renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente pour en connaitre. Également, si la demande a fait l'objet d'une fin de non-recevoir, […]

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larevue.squirepattonboggs.com · 11 avril 2019

[…] D'autre part, l'obligation d'indiquer précisément la juridiction compétente ne souffre pas d'exception et ce quand bien même il s'agirait d'une juridiction administrative qui conduirait seulement le juge, en application de l'article 81 du Code de procédure civile (ancien article 96), à renvoyer les parties à mieux se pourvoir au lieu de désigner spécifiquement celle-ci.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 5 novembre 2014, n° 13/00880
Confirmation

[…] ' Z A conclut au visa des articles 96, 92 alinéa 2, 97 et 1405 du code de procédure civile, R 312-32 du code de l'organisation judiciaire, L. 1411-2 et L. 1411-1 du code de travail, 1235 et suivants du code civil, à l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de :

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2Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 6 juillet 2015, n° 2014F00163

[…] EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, O Réserver les entiers dépens, Conclusions de la SARL LES FLEURS DE JULIE Vu les Art. L442-6.lIl & D442-3 du Code de Commerce ; 75 & 96 du CPC, O Constater l'accord de la SARL LES FLEURS DE JULIE, sur le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, O Réserver les dépens ET SUR CE

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3Tribunal de commerce de Dunkerque, 18 avril 2016, n° 2015J01347

[…] MOTIFS DE LA DECISION Attendu que de jurisprudence constante, la compétence exclusive prévue par l'article R.662-3 du Code de Commerce s'applique lorsque la procédure collective exerce une influence juridique sur le litige, ce qui n'est à l'évidence pas le cas alors que la créance alléguée n'est pas née de cette procédure collective et n'est pas réclamée à la société en liquidation mais au contraire se trouve réclamée par celle-ci ; Attendu que la clause attributive convenue entre sociétés commerciales est ainsi opposable en vertu de l'article 46 du Code de Procédure Civile et qu'il sera donc fait droit à la demande de renvoi comme ci-après disposé, vu les articles 73, 96 et 97 dudit Code ;

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