Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre V : Les moyens de défense / Chapitre II : Les exceptions de procédure / Section I : Les exceptions d'incompétence / Sous-section V : Dispositions communes
Article 97 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 76-1236 1976-12-28 art. 4 JORF 30 décembre 1976
Modifié par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 10 JORF 14 mai 1981
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
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[…] Par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers en date du 7 juin 2017, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux en application des articles 47 et 97 du code de procédure civile.
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[…] Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.' En application de ces dispositions, F G, qui est avocat à Lyon, est fondé à solliciter, en cause d'appel et avant toute défense au fond ce qu'il a fait, le renvoi devant une cour d'appel limitrophe. Il y a lieu de désigner la cour d'appel de Grenoble et de transmettre à cette dernière, en application de l'article 97 du code de procédure civile, le dossier avec une copie de la présente décision. PAR CES MOTIFS La Cour,
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3. Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 6 juillet 2015, n° 2014F00163
[…] DIT ET JUGE que Mme la Greffière du siège, en application de l'Art. 97 du CPC, adressera à Mr le Greffier du Tribunal susvisé, une expédition de la présente décision et de ses pièces ; toutefois, cette transmission ne sera faite qu'à défaut de contredit dans les délais prévus par la Loi
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En effet, certains praticiens pourraient choisir d'invoquer volontairement l'article 1171 du Code civil en lieu et place de l'article L.442-1 du Code de commerce et ce, afin de contourner la compétence des juridictions spécialisées posée par l'article D.442-3 du Code de commerce en matière de pratiques restrictives de concurrence. Par cet arrêt, […] à la différence d'une exception d'incompétence, le juge qui relève une telle fin de non-recevoir ne peut actionner les dispositions des articles 96 et 97 du Code de procédure civile et procéder au renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente pour en connaitre. Également, si la demande a fait l'objet d'une fin de non-recevoir, […]
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