Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre V : Les moyens de défense / Chapitre II : Les exceptions de procédure / Section I : Les exceptions d'incompétence / Sous-section V : Dispositions communes
Article 97 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
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[…] Dans ces conditions, il convient de renvoyer l'affaire portant le numéro de rôle 2009 F 139 par voie de greffe au Tribunal de Grande Instance de BRIVE conformément à l'article 97 du Code de Procédure Civile.
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[…] Attendu qu'en conséquence, il y aura donc lieu d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la Société ALPHA AIRPORT, de se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer la cause et les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de VERSAILLES ; Attendu qu'il y aura lieu de condamner la SARL X aux entiers dépens de la présente instance ; Attendu que par application des dispositions de l'article 97 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera notifié au Greffe du Tribunal de Commerce de VERSAILLES par Monsieur le Greffier associé, à défaut de contredit de compétence dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du présent jugement ; PAR CES MOTIFS,
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 3 juillet 2012, n° 2010F01494
[…] Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Se déclare compétent, et renvoie les parties à l'audience publique de la 7*"* chambre du 14 septembre 2012 Dit qu'à défaut de contredit dans le délai légal, il sera fait application de l'article 97 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur l'article 700 du CPC, Dit que le Greffe communiquera la présente décision aux parties par lettre simple. Condamne Monsieur Y aux entiers dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 174,14 euros T.T.C.
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En effet, certains praticiens pourraient choisir d'invoquer volontairement l'article 1171 du Code civil en lieu et place de l'article L.442-1 du Code de commerce et ce, afin de contourner la compétence des juridictions spécialisées posée par l'article D.442-3 du Code de commerce en matière de pratiques restrictives de concurrence. Par cet arrêt, […] à la différence d'une exception d'incompétence, le juge qui relève une telle fin de non-recevoir ne peut actionner les dispositions des articles 96 et 97 du Code de procédure civile et procéder au renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente pour en connaitre. Également, si la demande a fait l'objet d'une fin de non-recevoir, […]
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