Article 97 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
>
Version06/05/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2017 est l'article : Code de procédure civile - art. 82 (VD)

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat.

Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.

Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
3 textes citent l'article

Commentaires23


www.bruzzodubucq.com · 16 mars 2022

En effet, certains praticiens pourraient choisir d'invoquer volontairement l'article 1171 du Code civil en lieu et place de l'article L.442-1 du Code de commerce et ce, afin de contourner la compétence des juridictions spécialisées posée par l'article D.442-3 du Code de commerce en matière de pratiques restrictives de concurrence. Par cet arrêt, […] à la différence d'une exception d'incompétence, le juge qui relève une telle fin de non-recevoir ne peut actionner les dispositions des articles 96 et 97 du Code de procédure civile et procéder au renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente pour en connaitre. Également, si la demande a fait l'objet d'une fin de non-recevoir, […]

 Lire la suite…

Aude Dorange · Actualités du Droit · 16 mai 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 octobre 2018, n° 17/04812
Confirmation

[…] Par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers en date du 7 juin 2017, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux en application des articles 47 et 97 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Avertissement·
  • École·
  • Licenciement·
  • Acte·
  • Charte informatique·
  • Requalification

2Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2014, n° 14/01230

[…] Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.' En application de ces dispositions, F G, qui est avocat à Lyon, est fondé à solliciter, en cause d'appel et avant toute défense au fond ce qu'il a fait, le renvoi devant une cour d'appel limitrophe. Il y a lieu de désigner la cour d'appel de Grenoble et de transmettre à cette dernière, en application de l'article 97 du code de procédure civile, le dossier avec une copie de la présente décision. PAR CES MOTIFS La Cour,

 Lire la suite…
  • Renvoi·
  • Ordre des avocats·
  • Omission de statuer·
  • Bâtonnier·
  • In limine litis·
  • Auxiliaire de justice·
  • Appel·
  • Procédure civile·
  • Juridiction·
  • Avocat

3Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 6 juillet 2015, n° 2014F00163

[…] DIT ET JUGE que Mme la Greffière du siège, en application de l'Art. 97 du CPC, adressera à Mr le Greffier du Tribunal susvisé, une expédition de la présente décision et de ses pièces ; toutefois, cette transmission ne sera faite qu'à défaut de contredit dans les délais prévus par la Loi

 Lire la suite…
  • Fleur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Injonction de payer·
  • Réserver·
  • Incompétence·
  • Délais·
  • Opposition·
  • Application·
  • Siège·
  • Code de commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).