Article 98 du Code de procédure civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

Commentaires7


www.maudet-camus.fr · 9 août 2014

[…] La cour étant juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente, le tribunal d'instance de Toulouse, et l'ordonnance attaquée étant susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions, il convient de statuer sur le fond du litige conformément aux dispositions des articles 79 alinéa 1 et 98 du code de procédure civile ; saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction, elle a le pouvoir et le devoir de garder la connaissance […]

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Marcel Foulon · Gazette du Palais · 3 septembre 2013
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1Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 29 octobre 2014, n° 2014021890

[…] Vu l'article 873 du Code de procédure civile : […] Disons qu'en application des dispositions de l'article 98 CPC, seule la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision.

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 19 février 2013, n° 2012077384

[…] Vu les dispositions des articles 872, 873 et suivant du code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1134, 1135 et suivants du code civil, […] Disons qu'en application des dispositions de l'article 98 CPC, seule la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 29 mars 2016, n° 14/25237
Infirmation

[…] En vertu de l'article 98 du code de procédure civile, la voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnance de référé de sorte qu'en l'espèce, l'appel de la société Flashbird, doit être déclaré recevable, peu important que le président du tribunal de commerce saisi, en référé, ne se soit prononcé que sur la compétence.

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