Article 102 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires7


Village Justice · 10 janvier 2019

[…] État de la jurisprudence. […] C'est donc à juste titre que le Juge de l'exécution du tribunal de Grande instance de Saintes s'est déclaré incompétent au profit de la Cour de cassation, l'exception de litispendance ayant été de surcroît soulevée en première instance devant une juridiction de degré inférieur conformément à l'article 102 du Code de procédure civile ».

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 20 février 2018

L'article 86 I de cette loi a introduit dans le Code des postes et des communications électroniques (CPCE) un nouvel article L.136 (que l'ordonnance renumérote en article L.102) prévoyant : […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 septembre 2010, n° 09/03811
Confirmation

[…] La société des Pétroles Shell demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles 122, 100 à 102 et 480 du code de procédure civile, de l'extrait k bis de la société Shell Direct et sa fusion absorption avec SPS, de l'article 2224 du code civil, de l'article L. 431-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 516-1 du code du travail , de :

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  • Pétrole·
  • Réintégration·
  • Demande·
  • Titre·
  • Discrimination·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Filiale·
  • Société mère·
  • Harcèlement

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 22 mars 1994, 92BX00933, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » et du premier alinéa de l'article R. 105 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102 » ; que ces délais supplémentaires sont de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;

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  • Existence ou absence d'une forclusion·
  • Introduction de l'instance·
  • Expiration des délais·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Veuve·
  • Pension de réversion·
  • Algérie·
  • Délais·
  • Commissaire du gouvernement

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 12 janvier 2021, n° 20/00829
Infirmation partielle

[…] puis avait saisi les tribunaux des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer et d'Arras d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation par ladite commission, que la juridiction de Boulogne-sur-Mer avait tranché le litige par jugement du 4 décembre 2015 et que l'URSSAF avait interjeté appel de cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a, par un jugement du 11 décembre 2017 rendu au visa des articles 100 et 102 du code de procédure civile :

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  • Intéressement·
  • Urssaf·
  • Accord·
  • Critère·
  • Acompte·
  • Cotisations·
  • Aléatoire·
  • Lettre d'observations·
  • Sécurité sociale·
  • Déchet
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