Article 106 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en date est considérée comme non avenue.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires4


1Le contentieux douanier et les pratiques de l’administration des douanes ivoiriennes.
Village Justice · 7 novembre 2007

[…] Dans ce cas, le ministère public intervient en application des dispositions de l'article 106 du code de procédure civile aux termes desquelles « sont obligatoirement communicables au ministère public, trois jours avant l'ordonnance de clôture ou avant l'audience, suivant les distinctions prévues à l'article 47, les causes suivantes :

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2Note d’information sur l'affaire 46917/99
CEDH · 6 avril 2006

Le tribunal se fonda sur les articles 98 et 106 du code de procédure civile, selon lequel la partie succombante assume les frais du procès. […]

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3Note d’information sur l'affaire 19449/02
CEDH · 15 juillet 2004

[…] Extraits: Article 6 § 1 – « S'agissant du comportement des parties, la Cour relève que l'absence des parties est à l'origine de tous les ajournements de l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Athènes, à l'exception de l'audience du 15 octobre 1981, reportée […] En effet, selon les principes de la disposition de l'instance et de l'initiative des parties consacrés par les articles 106 et 108 du code de procédure civile, le progrès de la procédure dépend entièrement de la diligence des parties; si celles-ci abandonnent provisoirement ou définitivement l'instance, les tribunaux ne peuvent pas de leur propre initiative leur imposer sa reprise.

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Décisions50


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 juin 2006, 05-13.429, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le trésorier n'invoquait pas les dispositions de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985, abrogées depuis la loi du 10 juin 1994, mais celles de l'article L. 621-43, qui ne prévoit pas l'admission de plein droit des créances du Trésor contestées, les parties se bornant pour le surplus à débattre de la vocation des créances litigieuses à figurer sur la liste des créances de l'article 40 ; que dès lors en relevant d'office que, par application de l'article 106 susvisé, les créances fiscales étaient, en cas de contestation, admises par provision de plein droit, sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 9 décembre 2015, n° 13/00910

[…] L'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2015, en audience publique, Monsieur X Y ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : […] ' que le choix de l'organisme gestionnaire doit être fait dans le cadre d'une mise en concurrence ce qui n'a pas été le cas en l'espèce en violation des dispositions des articles 102 et 106 du traité

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3CEDH, Cour (première section), AFFAIRE KONTI-ARVANITI c. GRECE, 10 avril 2003, 53401/99

[…] 17. Le Gouvernement rappelle que le code de procédure civile (notamment en ses articles 106, 107 et 108) consacre le principe de la conduite du procès par les parties. Il considère que la durée de la procédure est principalement due au comportement des parties qui ont multiplié les demandes d'ajournement et qui n'ont pas fait preuve de diligence dans la conduite de l'affaire.

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