Article 110 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

X. . en annulation de la délibération de l'assemblée générale ayant prononcé son exclusion ; qu'il a sollicité également une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que la société LOG et M. […] qui a pour objet d'abroger le dernier alinéa de l'article 706 de l'ancien code de procédure civile, l'article 109, qui introduit un article 706­2 dans le même code, ainsi que l'article 110, qui modifie l'article 716 dudit code, sont indissociables du II de l'article 107 ; que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2022

; qu'en s'abstenant de rechercher si cette désignation avait été faite au cours de cette dernière maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur la dernière branche : 14 Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X... à restituer à M. […] 1382 du code civil ; […] qui a pour objet d'abroger le dernier alinéa de l'article 706 de l'ancien code de procédure civile, l'article 109, qui introduit un article 706-2 dans le même code, ainsi que l'article 110, qui modifie l'article 716 dudit code, sont indissociables du II de l'article 107 ; que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mai 2022

ETAIT LE SEUL ET VERITABLE PROPRIETAIRE DES PARCELLES SANS DENATURER A LA FOIS LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET LES TERMES DU LITIGE ET VIOLER EN CONSEQUENCE LES ARTICLES 4, 7 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE D'UNE PART, LES JUGES DU FOND, QUI SONT LIES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, […] qui a pour objet d'abroger le dernier alinéa de l'article 706 de l'ancien code de procédure civile, l'article 109, qui introduit un article 706-2 dans le même code, ainsi que l'article 110, qui modifie l'article 716 dudit code, sont indissociables du II de l'article 107 ; que, […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 19 septembre 2019, n° 18/18905
Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Y X Z entend voir, au visa du jugement, des articles 9, 684, 684-1, 688 du code de procédure civile, de l'article 5 de la convention de la Haye, de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 23/2/2017, des articles 110 et 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25/8/1539, de l'article 2 de la constitution du 4/10/1958 et de l'article 1353 du code civil :

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2Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 19 janvier 2022, n° 21/00581
Infirmation

[…] La demande de sursis à statuer est contrairement à ce que soutiennent les consorts X procéduralement recevable puisqu'elle se fonde, notamment, sur l'article 110 du code de procédure civile, qui autorise le juge à suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation, ce qui est incontestablement le cas. Le déféré se fonde également sur l'article 378 du même code, dont l'application concerne entre autres le sursis pour une bonne administration de la justice.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 octobre 1997, 95-13.780, Inédit
Rejet

[…] que les juges du fond disposent d'une faculté d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision frappée d'une voie de recours extraordinaire; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente du pourvoi et de la tierce opposition formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 1 er février 1995 au motif que cet arrêt n'étant frappé d'aucune voie de recours suspensif, elle était légalement tenue d'appliquer les conséquences de la chose jugée par cet arrêt à l'instance en cours, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 375, 589 et 110 du nouveau Code de procédure civile ;

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