Article 110 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

X. . en annulation de la délibération de l'assemblée générale ayant prononcé son exclusion ; qu'il a sollicité également une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que la société LOG et M. […] qui a pour objet d'abroger le dernier alinéa de l'article 706 de l'ancien code de procédure civile, l'article 109, qui introduit un article 706­2 dans le même code, ainsi que l'article 110, qui modifie l'article 716 dudit code, sont indissociables du II de l'article 107 ; que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2022

; qu'en s'abstenant de rechercher si cette désignation avait été faite au cours de cette dernière maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur la dernière branche : 14 Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X... à restituer à M. […] 1382 du code civil ; […] qui a pour objet d'abroger le dernier alinéa de l'article 706 de l'ancien code de procédure civile, l'article 109, qui introduit un article 706-2 dans le même code, ainsi que l'article 110, qui modifie l'article 716 dudit code, sont indissociables du II de l'article 107 ; que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mai 2022

ETAIT LE SEUL ET VERITABLE PROPRIETAIRE DES PARCELLES SANS DENATURER A LA FOIS LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET LES TERMES DU LITIGE ET VIOLER EN CONSEQUENCE LES ARTICLES 4, 7 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE D'UNE PART, LES JUGES DU FOND, QUI SONT LIES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, […] qui a pour objet d'abroger le dernier alinéa de l'article 706 de l'ancien code de procédure civile, l'article 109, qui introduit un article 706-2 dans le même code, ainsi que l'article 110, qui modifie l'article 716 dudit code, sont indissociables du II de l'article 107 ; que, […]

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1Cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 2008, n° 07/00318
Confirmation

[…] — le Conseil de Prud'Hommes s'est fondé sur des arrêts de la Cour d'Appel de Montpellier rendus le 6 juin 2007, à l'encontre desquels elle a formé un pourvoi en cassation de sorte qu'elle est fondée, en application de l'article 110 du Code de Procédure Civile, a demandé le sursis à statuer, la Cour de Cassation étant amenée à statuer sur la légalité ou non de l'abattement de zone,

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 30 janvier 2017, n° 16/02342

[…] A l'appui de sa requête l'intimée fait valoir que l'arrêt du 27 avril 2016 est revêtu de l'autorité de la chose jugée de l'article 480 du code de procédure civile, et que l'article 1351 du code civil interdit de rejuger une procédure présentant une identité de parties, d'objet et de cause, ce qui est le cas en l'espèce. A titre subsidiaire elle rappelle que l'article 110 du code de procédure civile dispose que le juge peut suspendre l'instance lorsqu'une partie invoque une décision frappée de pourvoi en cassation. Elle estime que la décision de la cour suprême peut avoir une incidence sur la solution du présent litige.

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3Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2006, n° 04/03730
Non-lieu à statuer

[…] La société France Telecom prie la cour de suspendre l'instance, par application de l'article 110 du nouveau code de procédure civile, à défaut, de surseoir à statuer et, subsidiairement, constatant que les méthodes d'évaluation retenues par M. X ne sont pas justifiées, de fixer le montant de l'indemnité due à la société I.H.P.M. pour le passage à dater de l'année 2000, dans le sous-sol de sa parcelle, d'un ouvrage de cinq mètres linéaires contenant 28 canalisations de télécommunications et, retenant que l'exigence de la même protection pour cette partie d'ouvrage que pour l'ensemble de la canalisation multitubulaire lui appartenant n'est pas démontrée, de dire n'y avoir lieu à indemnisation d'une protection au profit de la société I.H.P.M..

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