Article 122 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires411


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 mars 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 21 août 2017, n° 16/00077
Confirmation

[…] Attendu que le premier juge a cependant justement relevé que cette fin de non-recevoir basée sur l'article 122 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie n'était pas sérieuse dans la mesure où les vendeurs ne contestaient pas avoir cédé leur navire à M. Z ;

 Lire la suite…
  • Navire·
  • Vice caché·
  • Vendeur·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Vente·
  • Marine marchande·
  • Expert·
  • Prix·
  • Transfert·
  • Acquéreur

2Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 3 novembre 2008, n° 07/02122
Infirmation

[…] étant observé que sa demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'action de la société STRUCTURES, 'dès lors qu'il n'existe pas de vices cachés', constitue une défense au fond, faute de faire état de l'une des exceptions de procédure ou de l'une des fins de non recevoir prévues par les articles 73 et suivants ou 122 et suivants du Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 74 de ce Code, l'exception de nullité du rapport d'expertise n'est pas recevable ; qu'au demeurant, […]

 Lire la suite…
  • Structure·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Garantie·
  • Assureur·
  • Condamnation·
  • Manche·
  • Demande·
  • Expertise·
  • Rapport

3Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 18 avril 2014, n° 2013019905

[…] Vu les articles 122 et suivants du CPC, […] Condamne la SARL X A à payer à M. Y B la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 19 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Garantie de passif·
  • Demande·
  • Titre·
  • Gestion·
  • Sociétés·
  • Exploitation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Dommages et intérêts·
  • Charges·
  • Intérêt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).