Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre V : Les moyens de défense / Chapitre III : Les fins de non-recevoir
Article 122 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Commentaires • 408
3°/ qu'après avoir relevé qu'aucune fin de non-recevoir n'était précisément édictée dans la clause du contrat-type relative à la saisine préalable pour avis du conseil de l'ordre des architectes avant contentieux, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui lui imposaient d'exclure la qualification de fin de non-recevoir, violant ainsi l'article 122 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Lire la suite…En effet, l'assureur subrogé doit justifier, préalablement à toute action judiciaire contre l'assureur du tiers responsable, qu'il a mis en œuvre la procédure d'escalade prévue à l'article 4 de la Convention des Règlements Alternatifs des Litiges (Convention « CORAL »). Le non-respect de la procédure d'escalade entraîne l'irrecevabilité de la demande en justice, en application de l'article 122 du Code de Procédure Civile (et non la nullité de l'assignation). […] Nous émettons de sérieuses réserves sur ce point, puisque l'article 2254 du code civil ne prévoit la faculté d'aménagement contractuel qu'en matière de "prescription". Nous surveillons activement toute décision de justice qui pourrait être rendue à ce propos.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Au terme du sursis à statuer, l'instance a été reprise par conclusions d'Y en date du 16 mai 2007. Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 23 juin 2008, Y France es qualité de PUC demande au Tribunal, avec exécution provisoire, de: au vu des articles 1251, 1648 et 1382 du code civil et L 242-1, L 121.12 et L124-3 du code des assurances et 122 et 126 du code de procédure civile — juger qu'elle a versé les sommes de 10 210,43 euros et 223 147,12 euros pour permettre la réalisation des travaux de réparation des désordres affectant les baignoires; — dire qu'elle est légalement subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société Evergreen Laurel Hôtel
Lire la suite…- Baignoire·
- Sociétés·
- Hôtel·
- Acier·
- Assureur·
- Action·
- Europe·
- Vices·
- Responsabilité·
[…] Attendu que le premier juge a cependant justement relevé que cette fin de non-recevoir basée sur l'article 122 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie n'était pas sérieuse dans la mesure où les vendeurs ne contestaient pas avoir cédé leur navire à M. Z ;
Lire la suite…- Navire·
- Vice caché·
- Vendeur·
- Nouvelle-calédonie·
- Vente·
- Marine marchande·
- Expert·
- Prix·
- Transfert·
- Acquéreur
3. Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 3 novembre 2008, n° 07/02122
[…] étant observé que sa demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'action de la société STRUCTURES, 'dès lors qu'il n'existe pas de vices cachés', constitue une défense au fond, faute de faire état de l'une des exceptions de procédure ou de l'une des fins de non recevoir prévues par les articles 73 et suivants ou 122 et suivants du Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 74 de ce Code, l'exception de nullité du rapport d'expertise n'est pas recevable ; qu'au demeurant, […]
Lire la suite…- Structure·
- Sociétés·
- Préjudice·
- Garantie·
- Assureur·
- Condamnation·
- Manche·
- Demande·
- Expertise·
- Rapport