Article 123 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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1La question de la compétence de la juridiction saisie d’une demande fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies constitue une exception…
www.avodire.fr · 8 novembre 2023

La fin de non-recevoir est définie à l'article 122 du Code de procédure civile comme tout moyen tendant tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir. […] En vertu de l'article 123 du Code de procédure civile, une fin de non-recevoir peut être évoquée à tout stade de la procédure (même en cause d'appel), sauf possibilité (rarement mise en œuvre en pratique cependant) pour le juge de prononcer des dommages-intérêts contre ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. […]

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2Compétence des juridictions spécialisées : un revirement pour plus de sécurité juridique
Sélinsky Avocats · 27 octobre 2023

[…] S'agissant d'une exception d'incompétence, et conformément à l'article 74 du code de procédure civile, elle ne peut être soulevée qu'en tout état de cause comme c'est le cas des fins de non-recevoir, aux termes de l'article 123 du même code, mais elle doit l'être […]

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3Compétence et pouvoir juridictionnel du juge : quelle différence ?
www.simonnetavocat.fr · 26 octobre 2023

“le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile“. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 avril 2021, no19-20.281)

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 29 septembre 2009, n° 07/01085
Infirmation

[…] A titre subsidiaire, elle réclame des dommages-intérêts en application de l'article 123 du Code de Procédure Civile au motif que Monsieur A s'est abstenu, dans une intention dilatoire de soulever plutôt cette fin de non recevoir, lui occasionnant un préjudice en raison de la longueur de la procédure et des frais.

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2Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 3 décembre 2008, n° 07/00217
Infirmation partielle

[…] Monsieur X sollicite l'allocation de dommages et intérêts en se fondant sur l'article 123 du code de procédure civile lequel dispose que 'Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.'

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3Cour d'appel d'Orléans, 16 novembre 2015, n° 11/01906
Irrecevabilité

[…] La cour a en outre débouté X Y de sa demande d'indemnité provisionnelle et de sa demande de dommages-intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile, condamné la SARL Bâtir l'Avenir à payer à X Y la somme supplémentaire de 539,49 € à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages causés lors des travaux de construction.

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