Article 125 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 3 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires204


1Comment un employeur peut-il contester le taux d’IPP et le taux socio-professionnel d’un salarié ?
rocheblave.com · 25 février 2024

En effet, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionne le recours contentieux en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020[1]. […]

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2Vers un régime universel de l’action de groupe en droit français.
Village Justice · 26 décembre 2023

« Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à l'article 1er bis pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la […] Ainsi, en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile :

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3Procédure d'appel : CAP SOLEIL ENERGIE irrecevable pour appel après un mois
Grégory Rouland - 06 89 49 07 92 · LegaVox · 29 novembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 janvier 2013, n° 11/05012
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation

[…] L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Par application des articles 122 et 125 alinéa 2 du même code, le moyen tiré du défaut de droit d'agir constitue une fin de non-recevoir qui peut être relevée d'office par le juge.

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  • Sociétés·
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2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 8 juillet 1992, 90-18.013, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me X… et M. C… font grief à l'arrêt de déclarer M. B… recevable en son appel du jugement qui l'avait débouté de sa demande, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation du délai d'appel ; que, […]

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  • Prescription acquisitive·
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  • Possession·
  • Acte de notoriété·
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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 décembre 1994, 93-11.220, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles 125 et 565 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui relève d'office la fin de non-recevoir, qui n'est pas d'ordre public, tirée de l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel.

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  • Caractère d'ordre public·
  • Moyen soulevé d'office·
  • Demande nouvelle·
  • Irrecevabilité·
  • Appel civil·
  • Indemnité d'éviction·
  • Renouvellement du bail·
  • Congé·
  • Renvoi·
  • Refus
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