Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre V : Les moyens de défense / Chapitre III : Les fins de non-recevoir
Article 125 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 3 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Commentaires • 204
« Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à l'article 1er bis pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la […] Ainsi, en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Par application des articles 122 et 125 alinéa 2 du même code, le moyen tiré du défaut de droit d'agir constitue une fin de non-recevoir qui peut être relevée d'office par le juge.
Lire la suite…- Sociétés·
- Licenciement·
- Production·
- Employeur·
- Demande·
- Homme·
- Titre·
- Prime·
- Harcèlement moral·
- Dire
[…] Attendu que M me X… et M. C… font grief à l'arrêt de déclarer M. B… recevable en son appel du jugement qui l'avait débouté de sa demande, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation du délai d'appel ; que, […]
Lire la suite…- Prescription acquisitive·
- Conditions·
- Possession·
- Acte de notoriété·
- Guadeloupe·
- Revendication·
- Fins de non-recevoir·
- Parcelle·
- Appel·
- Preuve
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 décembre 1994, 93-11.220, Publié au bulletin
Viole les articles 125 et 565 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui relève d'office la fin de non-recevoir, qui n'est pas d'ordre public, tirée de l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel.
Lire la suite…- Caractère d'ordre public·
- Moyen soulevé d'office·
- Demande nouvelle·
- Irrecevabilité·
- Appel civil·
- Indemnité d'éviction·
- Renouvellement du bail·
- Congé·
- Renvoi·
- Refus
En effet, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionne le recours contentieux en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020[1]. […]
Lire la suite…