Article 131-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1996
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Version15/03/2015
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Version27/02/2022

Entrée en vigueur le 27 février 2022

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.


Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.


La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.

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Entrée en vigueur le 27 février 2022
5 textes citent l'article

Commentaires85


www.overeed.com · 5 février 2024

[…] La médiation est un mode amiable de résolution des différends codifiée aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. […] […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2007, n° 05/03998

[…] Vu l'accord de Y Z A en date du 06 Décembre 2006, et celui de B C D en date du 01 Décembre 2006, sur l'organisation d'une médiation judiciaire, Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, 8 janvier 2021, n° 2020F00794

[…] Par conclusions développées à la barre, au visa des articles 6,1103, 1104, 1170, 1189 et 1190 du code civil, des articles 112-4 et 113-1 du code des assurances, L 131-1 du code de procédure civile d'exécution et de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020, la société LE 7ÈME ART SAS demande au Tribunal de :

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3Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 30 novembre 2021, n° 21/01446

[…] Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre' les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

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