Article 131-2 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1996
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Version15/03/2015

Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
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Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Commentaires8


Claude Brenner · Gazette du Palais · 19 mars 2024

Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2023

Au contraire, l'article R. 213-8 du code de justice administrative dispose qu'en aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires4. 2 v. auparavant l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs, issu de l'article 22 de loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs, […] « Innovations : la médiation et l'action collective en droit administratif », RFDA 2017, p. 19. 4 Ce qui est la reprise de la règle applicable à la médiation en matière civile, v. art. 131-2 du code de procédure civile. […]

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Village Justice · 6 juin 2023

La médiation judiciaire, c'est un temps rendu aux parties dans le temps du procès, qui suspend la prescription (art.2238 du Code civil) et l'interrompt en appel (art.910-2 du Code de procédure civile), ce qui exige un suivi rigoureux des dates de début et de fin du processus. Plusieurs dispositifs permettent au juge d'intégrer à tout moment l'amiable dans la procédure, sans être dessaisi (article 131-2 du C.P.C.) […] :

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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 30 novembre 2021, n° 21/01446

[…] Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le' magistrat, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

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  • Médiateur·
  • Médiation·
  • Mission·
  • Accord·
  • Partie·
  • Régie·
  • Mise en état·
  • Demande·
  • Taxation·
  • Honoraires

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 26 janvier 2023, n° 21/16099
Infirmation partielle

[…] né le 02 Février 1958 à [Localité 7], […] L'article L 131-2 du code de procédure civile dispose : l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, (elle) est liquidée comme une astreinte provisoire.

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  • Astreinte·
  • Permis de construire·
  • Adresses·
  • Signification·
  • Courrier·
  • Ordonnance de référé·
  • Tribunal judiciaire·
  • Huissier·
  • Indemnité d'immobilisation·
  • Procédure

3Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 26 octobre 2023, n° 23/02628

[…] ll est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Médiateur·
  • Médiation·
  • Mission·
  • Mise en état·
  • Accord·
  • Partie·
  • Fondation·
  • Provision·
  • Taxation
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