Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VI : La conciliation et la médiation / Chapitre II : La médiation
Article 131-2 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Commentaires • 8
Au contraire, l'article R. 213-8 du code de justice administrative dispose qu'en aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires4. 2 v. auparavant l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs, issu de l'article 22 de loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs, […] « Innovations : la médiation et l'action collective en droit administratif », RFDA 2017, p. 19. 4 Ce qui est la reprise de la règle applicable à la médiation en matière civile, v. art. 131-2 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…La médiation judiciaire, c'est un temps rendu aux parties dans le temps du procès, qui suspend la prescription (art.2238 du Code civil) et l'interrompt en appel (art.910-2 du Code de procédure civile), ce qui exige un suivi rigoureux des dates de début et de fin du processus. Plusieurs dispositifs permettent au juge d'intégrer à tout moment l'amiable dans la procédure, sans être dessaisi (article 131-2 du C.P.C.) […] :
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[…] Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le' magistrat, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
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[…] né le 02 Février 1958 à [Localité 7], […] L'article L 131-2 du code de procédure civile dispose : l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, (elle) est liquidée comme une astreinte provisoire.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 26 octobre 2023, n° 23/02628
[…] ll est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
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