Article 131-3 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1996
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Version15/03/2015
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Version27/02/2022

Entrée en vigueur le 27 février 2022

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

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Entrée en vigueur le 27 février 2022
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Commentaires14


2Articuler procédure judiciaire et processus de médiation : du judiciaire au conventionnel (partie 2).
Village Justice · 2 mai 2023

[…] « La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l' […] article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. […] Les dispositions propres à chaque décision désignant un médiateur au titre de l'injonction à information, conditionnent de facto l'ouverture du délai de l'article 131-3 du code de procédure civile, renouvelable une fois et pour lequel nous avons déjà exposé les questionnements et contours en la matière en partie I. […]

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3Articuler procédure judiciaire et processus de médiation : appel et délais pour conclure (partie 1).
Village Justice · 27 avril 2023

Cet arrêt est rendu avant la réforme du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 instaurant la nouvelle rédaction de l'article 131-3 du Code de procédure civile, lequel précise : […]

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1Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°1, 27 septembre 2016, n° 2015018593

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Avant dire droit, En conséquence, Vu les dispositions des articles 129-1, 129-2 et 131-3 du CPC, Renouvelle pour une période de trois mois la mission de conciliation de M. X Dit qu'à l'expiration de sa mission, le conciliateur informera le Tribunal par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; l'affaire étant alors rappelée à l'audience du 10 janvier 2017 à 8 H 30 pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou fixation d'une date de délibéré en cas d'échec de celle-ci

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2Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 27 juin 2017, n° 2016009611

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Avant dire droit, En conséquence, Vu les dispositions des articles 129-1, 129-2 et 131-3 du CPC, Renouvelle pour une période de trois mois la mission de conciliation de M. X Dit qu'à l'expiration de sa mission, le conciliateur informera le Tribunal par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; l'affaire étant alors rappelée à l'audience du 30 novembre 2017 à 9 H 30 pour plaidoiries ou pour

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3Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 11 février 2021, n° 17/05399

[…] Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achèvera au plus tard le 30 mai 2021 ; […]

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