Article 131-3 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1996
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Version15/03/2015
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Version27/02/2022

Entrée en vigueur le 23 juillet 1996

Est créé par : Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Entrée en vigueur le 23 juillet 1996
Sortie de vigueur le 15 mars 2015
1 texte cite l'article

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Village Justice · 2 mai 2023

[…] « La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l' […] article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. […] Les dispositions propres à chaque décision désignant un médiateur au titre de l'injonction à information, conditionnent de facto l'ouverture du délai de l'article 131-3 du code de procédure civile, renouvelable une fois et pour lequel nous avons déjà exposé les questionnements et contours en la matière en partie I. […]

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Village Justice · 27 avril 2023

Cet arrêt est rendu avant la réforme du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 instaurant la nouvelle rédaction de l'article 131-3 du Code de procédure civile, lequel précise : […]

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1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 28 juin 2022, n° 21/00711

[…] Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achevera au plus tard le 27 novembre 2022 ; […]

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 mars 2023, n° 22/01202

[…] Vu les articles 3-1 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du Code de procédure civile ;

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3Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°1, 16 février 2017, n° 2016012256

[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Avant dire droit, En conséquence, Vu les dispositions des articles 129-1, 129-2 et 131-3 du CPC, Renouvelle pour une période de trois mois la mission de conciliation de M. A B Dit qu'à l'expiration de sa mission, le conciliateur informera le Tribunal par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; l'affaire étant alors rappelée à l'audience du jeudi 27 avril 2017 à 8 H 30 pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou fixation d'une date de délibéré en cas d'échec de celle-ci

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