Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VI bis : La médiation
Article 131-5 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1996
Est créé par : Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.
Commentaires • 23
L'article 131-5 du CPC exige que : « La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
Lire la suite…Décisions • 63
[…] M. X Y ne peut davantage être reconnu comme auxiliaire de justice en raison de ses désignations en qualité de médiateur par le tribunal de grande instance de MEAUX. En effet l'auxiliaire de justice est celui qui par profession concourt de manière principale et habituelle à l'administration de la justice. Tel n'est pas le cas de l'expert même s'il est régulièrement désigné par la juridiction saisie. Tel n'est pas davantage le cas d'un médiateur judiciaire, personne qualifiée choisie par le juge sous la seule condition de respecter les conditions de l'article 131-5 du code de procédure civile qui n'édicte en particulier aucune condition territoriale.
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[…] Par conclusions du 24 novembre 2010, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 88, cours de Vincennes à PARIS (20 e ), ne contestant pas que les lots 1, 2 et 41 appartenant à la société FINAMUR sont à usage commercial, que l'exploitation d'un magasin sous l'enseigne X n'est pas contraire aux dispositions du règlement de copropriété de l'immeuble et que cette exploitation n'est pas soumise à la nécessité d'une autorisation des copropriétaires, mais faisant état de la crainte suscitée par d'éventuels troubles de voisinage, sollicite un renvoi de l'affaire à trois mois pour permettre la réunion d'une nouvelle assemblée générale, ou à défaut, une mesure de médiation, par application des articles 131-5 à 131-15 du Code de procédure civile.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 4, 1er octobre 2007, n° 07/22642
[…] Vu les articles 131-1 à 131-5 du Nouveau Code de Procédure Civile, […]
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Dans un arrêt du 24 août 2022 la Cour d'appel de Lyon [5] expose que « si des courriers ont pu être échangés par les parties, cette communication ne constitue pas un mode de règlement amiable des litiges obligatoires prévus limitativement par les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile ».
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