Article 131-5 du Code de procédure civile

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Version23/07/1996
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Version15/03/2015

Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :


1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;


2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;


3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;


4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;


5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.

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Entrée en vigueur le 15 mars 2015
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Commentaires23


1Article 750-1 CPC nouveau : la tentative amiable obligatoire, mode d’emploi.
Village Justice · 2 octobre 2023

Dans un arrêt du 24 août 2022 la Cour d'appel de Lyon [5] expose que « si des courriers ont pu être échangés par les parties, cette communication ne constitue pas un mode de règlement amiable des litiges obligatoires prévus limitativement par les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile ».

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3[Point de vue] Pour en finir avec la question récurrente de la compétence du médiateur.
Village Justice · 15 octobre 2021

L'article 131-5 du CPC exige que : « La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

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Décisions63


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 4, 1er octobre 2007, n° 07/22642

[…] Vu les articles 131-1 à 131-5 du Nouveau Code de Procédure Civile, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 26 janvier 2011, n° 10/14808

[…] Par conclusions du 24 novembre 2010, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 88, cours de Vincennes à PARIS (20 e ), ne contestant pas que les lots 1, 2 et 41 appartenant à la société FINAMUR sont à usage commercial, que l'exploitation d'un magasin sous l'enseigne X n'est pas contraire aux dispositions du règlement de copropriété de l'immeuble et que cette exploitation n'est pas soumise à la nécessité d'une autorisation des copropriétaires, mais faisant état de la crainte suscitée par d'éventuels troubles de voisinage, sollicite un renvoi de l'affaire à trois mois pour permettre la réunion d'une nouvelle assemblée générale, ou à défaut, une mesure de médiation, par application des articles 131-5 à 131-15 du Code de procédure civile.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 10 juin 2016, n° 15/13737

[…] M. X Y ne peut davantage être reconnu comme auxiliaire de justice en raison de ses désignations en qualité de médiateur par le tribunal de grande instance de MEAUX. En effet l'auxiliaire de justice est celui qui par profession concourt de manière principale et habituelle à l'administration de la justice. Tel n'est pas le cas de l'expert même s'il est régulièrement désigné par la juridiction saisie. Tel n'est pas davantage le cas d'un médiateur judiciaire, personne qualifiée choisie par le juge sous la seule condition de respecter les conditions de l'article 131-5 du code de procédure civile qui n'édicte en particulier aucune condition territoriale.

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  • Mise en état·
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  • Procédure civile·
  • Incompétence
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