Article 131-8 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1996
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Version15/03/2015

Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
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Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Commentaires2


Ophélia Yove · Dalloz Etudiants · 24 octobre 2022

Village Justice · 1er octobre 2020

Il faut attendre 1975 pour que le nouveau Code de procédure civile (NCPC) affirme qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties, ce qu'elles peuvent également faire seules en application des articles 127 et 131 CPC.

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Décisions203


1Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 30 mars 2016, n° 12/06652

[…] Monsieur X, demeurant BJ AQ AR AT – 55 avenue AR AT – 69373 LYON CEDEX 08 […] RAPPELLE que pour les besoins de la médiation, les médiateurs peuvent conformément à l'article 131-8 du code de procédure civile entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties,

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, cabinet 03 d, 29 janvier 2018, n° 17/10890

[…] Rappelons que le médiateur peut, conformément à l'article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de médiation ; […]

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, cabinet 01 a, 26 janvier 2017, n° 15/13604

[…] Selon les articles 131.1 à 1314 du Code de Procédure Civile, le juge saisi d'un litige peut après avoir recueilli l'accord des parties désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose , la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois , renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur. La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.

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