Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VI bis : La médiation
Article 131-8 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1996
Est créé par : Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Commentaires • 2
Il faut attendre 1975 pour que le nouveau Code de procédure civile (NCPC) affirme qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties, ce qu'elles peuvent également faire seules en application des articles 127 et 131 CPC.
Lire la suite…Décisions • 203
[…] Monsieur X, demeurant BJ AQ AR AT – 55 avenue AR AT – 69373 LYON CEDEX 08 […] RAPPELLE que pour les besoins de la médiation, les médiateurs peuvent conformément à l'article 131-8 du code de procédure civile entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties,
Lire la suite…- Redevance·
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[…] Rappelons que le médiateur peut, conformément à l'article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de médiation ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, cabinet 01 a, 26 janvier 2017, n° 15/13604
[…] Selon les articles 131.1 à 1314 du Code de Procédure Civile, le juge saisi d'un litige peut après avoir recueilli l'accord des parties désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose , la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois , renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur. La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
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