Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VI : La conciliation et la médiation / Chapitre II : La médiation
Article 131-8 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Commentaires • 2
Il faut attendre 1975 pour que le nouveau Code de procédure civile (NCPC) affirme qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties, ce qu'elles peuvent également faire seules en application des articles 127 et 131 CPC.
Lire la suite…Décisions • 200
[…] Selon les articles 131.1 à 131.4 du Code de Procédure Civile, le juge saisi d'un litige peut après avoir recueilli l'accord des parties désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose . La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois , renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur. La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
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[…] Rappelons que le médiateur peut, conformément à l'article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de médiation ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, 7 mars 2016, n° 15/10146
[…] Disons que le greffe doit notifier à Monsieur D-E F et aux parties, conformément à l'article 131-7 du code de procédure civile, cette mission, Disons que le médiateur doit convoquer les parties dès qu'il est informé de la consignation, Rappelons que le médiateur peut, conformément à l'article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, Disons que le dossier sera rappelé à la mise en état du 04 juillet 2016,
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