Article 131-10 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1996
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Version15/03/2015
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Version27/02/2022

Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
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Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Sortie de vigueur le 27 février 2022
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Commentaires13


1Articuler procédure judiciaire et processus de médiation : appel et délais pour conclure (partie 1).
Village Justice · 27 avril 2023

Cet arrêt est rendu avant la réforme du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 instaurant la nouvelle rédaction de l'article 131-3 du Code de procédure civile, lequel précise : […] D'autant que de la jurisprudence déjà intervenue sur l'application de l'article 131-10 du CPC a sanctionné le fait que cette notion de la fin de la médiation soit posée sans que l'audience préalable prévue dans le texte ait été mise en place [2]. Cependant il s'agissait de la fin du processus de médiation intervenant pendant son délai d'exécution, et non de la fin de la mission du médiateur telle que retenue dans l'arrêt de la Cour d'appel.

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2L’expiration de la médiation judiciaire : le point de départ du délai pour conclure
www.canopy-avocats.com · 25 janvier 2023

[…] Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur ou d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis (article 131-10 du code de procédure civile).

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3Quand conclure devant la cour d’appel en cas d’ordonnance de médiation ?
Village Justice · 19 janvier 2023

[…] Elle fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé le point de départ de son délai pour conclure à la date de la fin de la mission du médiateur mentionnée dans l'ordonnance soit le 20 février 2017 en méconnaissance de l'article 131-10 du code de procédure civile qui dispose :

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1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 24 octobre 2017, n° 14/02700

[…] Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'impose.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 17 juin 2016, n° 15/13001

[…] Il est rappelé qu'en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 8 juillet 2016, n° 13/09850

[…] - N les demanderesses aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SELAS GRAMOND & ASSOCIES conformément à l‘article 699 du code de procédure civile. » […] Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

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