Article 131-10 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1996
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Version15/03/2015
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Version27/02/2022

Entrée en vigueur le 27 février 2022

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.

Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.

Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.

Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.

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Entrée en vigueur le 27 février 2022
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Village Justice · 27 avril 2023

Cet arrêt est rendu avant la réforme du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 instaurant la nouvelle rédaction de l'article 131-3 du Code de procédure civile, lequel précise : […] D'autant que de la jurisprudence déjà intervenue sur l'application de l'article 131-10 du CPC a sanctionné le fait que cette notion de la fin de la médiation soit posée sans que l'audience préalable prévue dans le texte ait été mise en place [2]. Cependant il s'agissait de la fin du processus de médiation intervenant pendant son délai d'exécution, et non de la fin de la mission du médiateur telle que retenue dans l'arrêt de la Cour d'appel.

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www.canopy-avocats.com · 25 janvier 2023

[…] Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur ou d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis (article 131-10 du code de procédure civile).

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Village Justice · 19 janvier 2023

[…] Elle fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé le point de départ de son délai pour conclure à la date de la fin de la mission du médiateur mentionnée dans l'ordonnance soit le 20 février 2017 en méconnaissance de l'article 131-10 du code de procédure civile qui dispose :

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1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 30 novembre 2021, n° 21/01446

[…] Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le' magistrat, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

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  • Médiateur·
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  • Mission·
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2Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 26 octobre 2023, n° 23/02628

[…] ll est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Médiateur·
  • Médiation·
  • Mission·
  • Mise en état·
  • Accord·
  • Partie·
  • Fondation·
  • Provision·
  • Taxation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 6 décembre 2023, n° 22/02461

[…] Invite les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA. Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024 à 13H30, Salle Michel de l'Hospital, 1H08, date à laquelle les débats seront ouverts: — pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile Et suivant la requête des parties, — pour constater le désistement d'instance et d'action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,

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